J.O. 54 du 5 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-66 du 1er février 2005 prononçant une sanction à l'encontre de la société Multivision


NOR : CSAX0501066S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Multivision pour le service éponyme ;

Vu la délibération du 26 octobre 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, après avoir constaté que la société Multivision n'avait respecté pour l'exercice 1998 ni les quotas de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes, ni les quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes tels que fixés par le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, mis cette société en demeure de se conformer, pour l'avenir, aux stipulations des articles 18 et 19 de sa convention, sous peine d'encourir les pénalités contractuelles prévues aux articles 26 et 27 de ladite convention ;

Vu la délibération du 26 juillet 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, après avoir constaté que la société Multivision n'avait respecté pour l'exercice 2003 ni les quotas de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, ni les quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes, décidé d'engager à l'encontre de cette société la procédure de sanction prévue aux articles 28 et 29 de la convention susmentionnée ;

Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 23 du règlement intérieur du CSA et notifié à la société Multivision le 9 septembre 2004 ;

Après avoir entendu les représentants de la société Multivision le 1er février 2005 ;

Considérant que, conformément à l'article 13 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les éditeurs de service de télévision doivent, pour chacun de leurs programmes, réserver dans le nombre total annuel de diffusion et de rediffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ; qu'aux termes de l'article 18, devenu l'article 20, de la convention susvisée : « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres audiovisuelles [...] » ;

Considérant qu'il ressort des déclarations faites par la société Multivision auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel que, pour l'exercice 2003, la part dédiée par le service Multivision à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes s'est élevée, sur l'ensemble de sa programmation, à 42 % de la durée annuelle consacrée à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles ;

Considérant que la société Multivision a ainsi méconnu l'article 13 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, tel qu'en vigueur au moment des faits : « Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 1° la suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme pour un mois au plus ; 2° la réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ; 3° une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ; 4° le retrait de l'autorisation. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, tel qu'en vigueur au moment des faits : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Pour l'application du présent article , sont agrégées au montant du chiffre d'affaires l'ensemble des recettes publicitaires provenant de l'activité du service. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. » ;

Considérant ainsi qu'eu égard, d'une part, à la gravité du manquement commis et, d'autre part, aux avantages susceptibles d'avoir été tirés de ce manquement par la société Multivision il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 15 000 euros ;

Après en avoir délibéré, Décide :


Article 1


La société Multivision, éditrice du service Multivision, versera au Trésor la somme de 15 000 euros.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Multivision, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis